Il découle des principes de stabilité du marché et d’intangibilité des offres que l’objet du marché ne peut pas être modifié après l’ouverture des offres, d’une part et, d’autre part, que le soumissionnaire ne peut pas modifier, compléter ou corriger son offre. Le pouvoir adjudicateur peut corriger d’office les erreurs manifestes de calcul (art. 38 al. 1 LMP) et peut demander aux soumissionnaires des explications sur leurs offres en cas d’erreurs involontaires (art. 38 al. 2 LMP), afin de permettre la comparabilité des offres. Le principe d’égalité de traitement impose de permettre à tous les soumissionnaires de fournir des explications, lorsque celles-ci sont nécessaires. La modification d’une offre, en réponse à une demande d’explications, doit en outre être documentée afin de pouvoir être retracée (consid. 2.2.1.1-2.2.1.2). Il en va différemment de la rectification des offres au titre de l’art. 39 al. 2 LMP qui n’est possible que si (let. a) la modification est indispensable pour clarifier l’objet du marché ou les offres ou pour rendre celles-ci objectivement comparables sur la base des critères d’adjudication ou si (let. b) la modification des prestations est objectivement et matériellement nécessaire, pour autant que l’objet du marché, les critères et les spécifications ne soient pas adaptés au point de modifier la prestation caractéristique ou le cercle des soumissionnaires potentiels. Une adaptation du prix ne peut être demandée que dans le cadre d’une rectification effectuée pour l’une des raisons précitées (art. 39 al. 3 LMP). Les rectifications doivent être consignées dans un procès-verbal (art. 39 al. 4 LMP). Une négociation sur les prix est interdite (art. 11 let. d LMP). En conséquence, une modification du prix doit toujours être corrélée avec une modification de l’offre au sens de l’art. 39 al. 2 LMP. Conformément au principe de la bonne foi et à l’interdiction du « venire contra factum proprium », le pouvoir adjudicateur doit indiquer clairement si sa demande d’explications vise soit à obtenir du soumissionnaire des informations sur le contenu de son offre, soit à inviter le soumissionnaire à modifier son offre, en particulier suite à une modification des conditions d’appel d’offres (consid. 2.2.1.3-2.2.1.4). En l’espèce, le pouvoir adjudicateur a clairement demandé aux soumissionnaires de préciser leur prix dans l’hypothèse d’un report des travaux d’une année. Le soumissionnaire recourant ne pouvait pas en déduire qu’il pouvait modifier son offre, et son prix, au-delà de cette seule hypothèse (consid. 2.3.2-2.3.8).