Ouverture d’une enquête par la Comco concernant un éventuel cartel de soumission. Décision incidente de la Comco accordant un accès partiel, mais non complet, au dossier pour X.SA durant la procédure d’enquête, afin de protéger des secrets d’affaires et d’éviter des comportements collusoires durant l’enquête (art. 23 al. 1 LCart). Un recours n’est recevable qu’aux conditions de l’art. 46 al. 1 PA, qui exige notamment le risque d’un préjudice irréparable (art. 46 al. 1 let. a PA). Le préjudice irréparable peut être de nature juridique ou factuelle. Il sert à déterminer l’existence d’un intérêt digne de protection à recourir immédiatement contre une décision incidente, en ce sens que le préjudice ne pourrait pas être levé par un recours contre la décision finale (consid. 2.2-2.6). En l’espèce, le risque de préjudice réputationnel et économique allégué par X.SA n’est pas démontré. Le droit d’accès au dossier peut être temporairement restreint durant l’enquête de la Comco. Les parties à l’enquête ont toujours le droit de prendre position sur la proposition de décision (art. 30 al. 2 LCart). La partie peut faire valoir une éventuelle violation du droit d’être entendu en lien avec l’examen et l’administration des preuves soit devant la Comco, soit dans un recours devant le TAF (consid. 3.4.2). L’article de presse produit ne fait que mentionner la prise de position de X.SA quant à l’ouverture de l’enquête par la Comco. Les interruptions et répétition de procédures de passation de marchés publics par le canton sont sans lien avec l’ouverture de l’enquête ou avec la demande d’accès au dossier de X.SA. Les préjudices réputationnels et économiques allégués par X.SA ne résultent pas de la décision de refus partiel d’accès au dossier, mais de l’ouverture d’une enquête par la Comco. Même en cas d’annulation de la décision incidente attaquée, le préjudice ne pourrait pas être évité (consid. 3.4.3).