L’aptitude du soumissionnaire sert à déterminer s’il est capable d’exécuter le marché (art. 27 al. 1, 2 et 3 LMP ; art. VIII AMP 2012) (consid. 6.2.1). Ce n’est pas la forme ou la raison sociale du soumissionnaire, qui peuvent changer suite à une fusion ou à une scission, qui sont importantes, mais le soumissionnaire lui-même. L’aptitude du soumissionnaire ne disparait pas automatiquement avec le changement de propriétaire. En l’occurrence, le soumissionnaire conserve son siège principal et sa marque, et poursuit son activité avec l’équipe de direction existante. La prestation adjugée reste fournie par le soumissionnaire conformément à l’offre soumise et avec les personnes clés prévues. Le pouvoir adjudicateur ne subit pas de désavantage au regard des critères d’aptitude du fait du changement de propriétaire (consid. 6.2.7-6.2.8). De plus, le soumissionnaire avait informé le pouvoir adjudicateur d’un éventuel changement de propriétaire, conformément aux documents d’appel d’offres (consid. 6.2.5).