La certification ISO 14001 définit des exigences reconnues mondialement pour un système de gestion environnementales. Il s’agit d’un critère d’aptitude (art. 27 al. 2 LMP) et non d’une spécification technique (art. 30 al. 1, 2e phrase LMP). En effet, les prestations de dragage (exploitation, logistique et entretien des machines, manipulation des matériaux d’exploitation, transport et élimination des déblais) ont des implications environnementales directes. Le marché en question ne constitue pas une simple mise à disposition d’excavateurs et de machines (consid. 6.1-6.5).

L’exigence d’un système de gestion environnementale équivalant à la certification ISO14001 n’est pas contraire à la volonté de favoriser la participation des PME dans les marchés publics selon la nouvelle LMP du 21 juin 2019. Le Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la LMP (FF 2017 1695) n’évoque pas la promotion des PME comme but de la loi. L’art 31 al. 1 LMP reconnaît le principe des consortiums, mais seulement pour autant que ceux-ci ne soient pas exclus. Enfin, la LMP met en œuvre l’AMP révisé (RS 0.632.231.422), mais cette dernière révision a renvoyé les aspects liés à la durabilité ou à la promotion des PME à des programmes de travail spécifiques (consid. 11.1-11.4).