Absence de preuve de l’existence d’un système de gestion environnementale, sous la forme d’une certification ISO 14001, pour l’un des deux membres d’un consortium. Non-respect d’un critère d’aptitude. En l’absence d’une indication expresse dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres, il n’existe ni disposition pertinente ni pratique constante sur la question de savoir si les critères d’aptitude doivent être remplis par tous les membres du consortium ou uniquement par le chef de file (consid. 2.5.5). Selon l’art. 27 al. 1 LMP), l’adjudicateur fixe de manière exhaustive, dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres, les critères d’aptitude. Ces critères doivent être interprétés selon le sens que les soumissionnaires pouvaient et devaient comprendre de bonne foi (consid. 7.1-7.2, 8). En l’espèce, le marché ne concerne pas une location de services où l’adjudicateur loue du personnel externe qui travaille avec des équipements fournis par l’adjudicateur et où la responsabilité de la mise en œuvre des exigences environnementales auraient incombé à l’adjudicateur. Si tel avait été le cas, la preuve d’un système de qualité ou de gestion de l’environnement aurait pu n’être apportée que par le chef de file du consortium. Pour le marché en cause (prestations de dragage pour un marché de travaux avec fourniture de machines et d’appareils de construction et de génie civil avec opérateurs), des machines avec du personnel sont demandées et les soumissionnaires sont responsables de l’organisation. De plus, la section « aptitude » de la notice « Communautés de soumissionnaires : admission et restriction » Conférence des achats de la Confédération (CA) et Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics (KBOB) précise que chacun des membres doit remplir les critères d’aptitude requis dans son domaine des prestations. Enfin, les deux sociétés fournissent des prestations de dragage avec des risques élevés pour l’environnement, de sorte qu’elles auraient pu et dû comprendre ce critère d’aptitude comme signifiant qu’elles devaient chacune remplir ce critère et fournir aussi chacune une preuve de l’existence d’un système de gestion environnementale équivalant à la certification ISO14001 (consid. 9.1-9.5).