Un soumissionnaire qui ne propose pas des personnes clés répondant aux exigences minimales de l’adjudicateur figurant dans l’appel d’offres (formation et références) doit être exclu (art. 44 al. 1 LMP). En vertu du principe de la transparence (art. 2 let. b LMP), le pouvoir adjudicateur doit se tenir aux critères d’aptitudes et aux moyens de preuve qu’il a lui-même définis. Il ne peut attribuer aux indications figurant dans les documents d’appel d’offres un autre sens que celui qui ressort d’une interprétation conforme au principe de la bonne foi. En l’espèce, rien ne permet d’affirmer raisonnablement et de bonne foi que la personne clé « responsable de l’environnement et de la durabilité » devait occuper le poste de conducteur des travaux au sein du bureau technique sur le chantier (consid. 6.3.1-6.3.4).
Evelyne Clerc, Antony Martelli