Griefs en cas de recours contre des mesures provisionnelles. En matière de recours fondés sur le droit à la liberté personnelle contre une détention liée à une procédure pénale (art. 10 al. 2 et 31 Cst.), le TF examine librement l’interprétation et l’application du CPP au regard de la gravité de l’atteinte. L’art. 98 LTF qui limite les recours contre des mesures provisionnelles au grief de violation des droits constitutionnels ne s’applique pas.