Art. 7 al. 3 let. d LAS, Art. 12 al. 1 LAS, Art. 4 al. 2 loi thurgovienne du 29 mars 1984 sur l’aide sociale publique
Est litigieuse la question de savoir si la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en ordonnant à la Commune de Münsterlingen de délivrer une garantie de paiement subsidiaire pour le traitement hospitalier de l’intimée et de son enfant pour la naissance de celui-ci, dans la mesure où l’intimée ne disposait pas de domicile fixe et que ses lieux de séjour précédents se sont succédé (personne dite « flottante »). C’est à juste titre que l’instance inférieure a considéré que l’intimée devait être soutenue par la commune où se trouve l’hôpital en tant que lieu de séjour actuel (consid. 7.1). En l’absence de réalisation de l’un des faits constitutifs énuméré à l’art. 7 al. 1 à 3 let. c LAS, cette compétence d’assistance vaut également pour le nouveau-né (consid. 7.2.4). La recourante, qui invoque que la suppression de la possibilité de facturer les frais pour les personnes dites « flottantes » de la commune de séjour à la commune d’origine (art. 15 aLAS) a créé une lacune qu’il convient de combler, est désavouée par le TF qui constate que ce n’est pas une lacune qu’il peut combler (consid. 7.2).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Isabella Jorge