ATF 149 V 250

2023-2024

un assuré s’est vu supprimer l’aide sociale dont il bénéficiait, après avoir annoncé au Service communal de l’action sociale de la Ville de La Chaux-de-Fonds qu’il attendait un enfant et projetait d’emménager avec sa compagne et qu’il n’a pas réalisé les démarches auprès du Contrôle des habitants après son déménagement et qu’il a refusé de signer les documents demandés pour le versement de l’aide sociale. Le TF rappelle que lorsque la personne bénéficiaire d’aide sociale vit en relation de concubinage stable avec une personne non bénéficiaire, il est en principe admissible de prendre en compte les moyens financiers de cette dernière dans le calcul du besoin du bénéficiaire d’aide sociale (consid. 4.3). L’unité économique de référence, qui sert de base au calcul du droit à la prestation, comprend la personne titulaire du droit, et le ou la partenaire avec qui elle partage le domicile s’ils partagent le même domicile depuis deux ans, ont un enfant commun ou ont signé une déclaration d’assistance mutuelle ou si d’autres éléments permettent de présumer de la stabilité de leur union (art. 18 al. 1 ch. 4 du règlement d’exécution du 18 décembre 2013 de la loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations sociales). Le TF ne tranche pas la question de savoir s’il y aurait violation du droit fédéral, en particulier du droit constitutionnel, à prendre en compte les prestations complémentaires de la partenaire non bénéficiaire d’aide sociale vivant en concubinage stable avec le recourant dans le calcul des besoins, les prestations de l’aide sociale ayant été supprimées au motif que le recourant vivait désormais dans une relation de concubinage stable mais en raison du fait qu’il a violé son obligation de renseignement (consid. 5.2.4). La demande de prestation, d’une personne demandant l’aide sociale tout en refusant de fournir les données et documents pertinents et nécessaires à la détermination du besoin, ne pourra pas être examinée (consid. 6). Le TF désavoue la manière de procéder de l’autorité intimée, dans la mesure où elle a mis fin aux paiements de l’aide sociale de manière informelle et avec effet immédiat plusieurs mois avant de décider formellement la suppression rétroactive de l’aide (consid. 7). Les décisions du 30 juin respectivement du 19 août 2021 ne sauraient être maintenues dans la mesure où elles prévoient la suppression rétroactive des prestations d’aide sociale.