Droit au respect de la vie privée ; interdiction de discrimination. Il n’existe pas de droit à l’aide médicale à mourir pour un patient atteint, à un stade avancé, d’une sclérose latérale amyotrophique, une maladie des motoneurones pour laquelle aucun traitement n’est connu à ce jour. Les États jouissent d’une marge d’appréciation considérable pour décider de la légalisation de l’aide médicale à mourir sur leur territoire. Dans ce cadre, l’interdiction pénale du suicide assisté, y compris lorsqu’elle s’applique à ceux qui aident une autre personne à recourir à une aide médicale à mourir à l’étranger, n’est pas disproportionnée. De plus, les autorités nationales n’ont pas outrepassé les limites de leur pouvoir d’appréciation dans la mise en balance des intérêts en jeu. Par conséquent, il n’y a pas de violation de l’art. 8 CEDH sous cet angle. Le droit de refuser ou de demander l’arrêt d’un traitement médical dans une situation de fin de vie est intrinsèquement lié au droit de consentir de manière libre et éclairée à une intervention médicale, ce qui ne se confond pas avec la situation de l’aide médicale à mourir. Cette différence de traitement est ainsi objectivement et raisonnablement justifiée. Partant, il n’y a pas de violation de l’art. 14 CEDH en lien avec l’art. 8 CEDH.