Autorisation de pratiquer la profession de pharmacien ; formation postgrade ; non-discrimination. L’exigence d’un titre de formation postgrade prévue par l’art. 36 al. 2 LPMéd pour l’octroi de l’autorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle n’est pas contraire à l’art. 45 par. 2 de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Bien qu’une discrimination indirecte fondée sur la nationalité ne puisse être totalement exclue, cette éventuelle discrimination est en l’espèce objectivement justifiée et conforme au principe de proportionnalité. Partant, il n’y a pas de violation de l’art. 2 ALCP.
Zahira El Jacifi, Sabrina Louafi, Sandra Hotz