Droit à un procès équitable ; prescription des dommages causés par l’amiante. Les juridictions nationales ont fixé le dies a quo du délai de prescription absolu au moment de la dernière exposition de la victime à l’amiante, sans égard au moment où celle-ci a eu connaissance de son préjudice. Toutefois, dans le calcul du délai de prescription, il convient de prendre en considération les situations dans lesquelles il est scientifiquement prouvé qu’une personne est dans l’impossibilité de connaître l’existence de sa maladie. La limitation du droit d’accès à un tribunal, découlant du droit suisse de la prescription dans le cadre de victimes de l’amiante, n’est pas dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but de sécurité juridique poursuivi. La manière dont le dies a quo du délai de prescription absolu a été déterminé par les autorités suisses a eu pour effet de restreindre le droit d’accès des requérants à un tribunal au point de porter atteinte à la substance même de ce droit. Par conséquent, il y a violation de l’art. 6 par. 1 CEDH en raison d’un défaut d’accès à un tribunal. En outre, il incombe à l’Etat de veiller à ce qu’une procédure soit menée rapidement. L’ajournement de la procédure décidé par le TF, dans l’attente d’une réforme législative, n’était pas nécessaire. Ainsi, la suspension de la procédure par-devant le TF pendant plus de quatre ans et demi ne respecte pas l’exigence du « délai raisonnable » déduite de l’art. 6 par. 1 CEDH. Partant, il y a violation de cette disposition en raison de la durée excessive de la procédure nationale, du fait que l’Etat ne s’est pas conformé à son obligation de garantir la célérité de la procédure devant le TF.