Egalité hommes femmes ; discrimination salariale ; discrimination dans la promotion ; expertise ; présomption. Le principe constitutionnel de l’égalité salariale entre l’homme et la femme (cf. art. 8 al. 3, dernière phrase, Cst.) est fondé sur la notion de travail de valeur égale. Selon l’art. 6 LEg, il appartient au travailleur de rendre simplement vraisemblable l’existence d’une discrimination liée au sexe. Lorsqu’il y parvient, il appartient alors à l’employeur d’apporter la preuve stricte de l’absence de discrimination. Si l’employeur échoue à le faire, l’existence d’une discrimination salariale doit être tenue pour établie (consid. 4.1.3). Il y a discrimination à la promotion prohibée en particulier lorsqu’une femme n’est pas retenue pour une promotion, alors qu’elle est mieux qualifiée qu’un collègue masculin promu ou que les femmes ne sont généralement pas promues à certains postes (consid. 5.1). En l’espèce, les fonctions de la travailleuse n’étaient pas équivalentes à celle d’un travailleur masculin avec qui elle se comparait (consid. 4.3.1) ; il existait divers facteurs objectifs tels que la formation, l’ancienneté, l’âge et l’expérience professionnelle permettant d’expliquer cette différence salariale (consid. 4.3.2) ; les éléments fournis ne permettaient pas de rendre vraisemblable que les chefs de service de la division informatique accédaient en principe à la sous-direction deux ans après leur nomination (consid. 5). Aucune expertise n’était nécessaire (art. 247 CPC) en l’espèce, dès lors que les instances cantonales, avant de se prononcer sur la requête d’expertise, ont procédé à une instruction approfondie (consid. 6). Cet arrêt a fait l’objet d’une analyse par Me Christine Sattiva Spring publiée in Newsletter droitdutravail.ch mars 2024.