Applicabilité de la LLCA à la fonction d’administrateur de la succession ; droit disciplinaire. Les avocats ne sont pas uniquement soumis à la surveillance disciplinaire dans le cadre de l’activité liée au monopole, mais également lorsqu’ils sont chargés d’exercer une activité déterminée au regard de leurs compétences et connaissances particulières d’avocats (consid. 4.1.1). En l’espèce, le recourant avait été chargé d’être exécuteur testamentaire du défunt en raison de sa profession d’avocat. L’Office cantonal des successions l’a ensuite nommé administrateur de la succession car il exerçait déjà la fonction d’exécuteur testamentaire. Par conséquent, cette nomination était indirectement liée à sa profession (consid. 4.1.3). Une publication dans la Feuille officielle cantonale de l’interdiction temporaire d’exercer, prévue par le droit cantonal, constitue ainsi une mesure disciplinaire et est donc en contradiction avec la normalisation exhaustive du droit disciplinaire dans la LLCA (consid. 7.9).
Florence Guillaume, Leonel Constantino Ferreira, Alexis Lombart