Contrat de vente ; erreur essentielle ; constructibilité d’une parcelle. Une erreur au sens de l’art. 24 al. 1 ch. 4 CO peut porter sur un fait futur, si les parties pouvaient le qualifier d’objectivement certain au moment de la conclusion du contrat. Le cocontractant doit, de bonne foi, reconnaître que la survenance de l’évènement futur constituait, pour l’autre partie, une condition nécessaire à la conclusion du contrat. En l’espèce, l’acheteuse ne pouvait pas tenir pour certaine l’obtention d’un permis de construire pendant des mois, voire des années, après la conclusion du contrat, ce d’autant plus qu’il était connu que la construction en zones rurales se compliquerait à l’avenir. L’acheteuse doit ainsi assumer le risque lié au changement d’affectation de la parcelle, qui ne constitue pas une erreur essentielle.