Transfert des risques à l’aune de la CVIM, solidarité, volonté. Si le contrat de vente exige un transport de la marchandise et que le vendeur n’est pas tenu de remettre celle-ci à un endroit précis, les risques sont transférés à l’acheteur dès que la marchandise est remise au premier transporteur (art. 67, al. 1, phrase 1 CVIM). Le vendeur qui ne parvient pas à prouver que la marchandise a bien été remise à un transporteur doit en supporter les conséquences (consid. 2.6). Le remboursement du prix d’achat est solidairement supporté par plusieurs vendeurs (art. 143 al. 1 et 2 CO) si une telle solidarité est établie selon le principe de la confiance (art. 18 CO ; consid. 3.1.2).