TF 4A_2/2008

2008-2009

Art. 321a, 328, 336 CO

Licenciement abusif d’un employé de banque qui communique à l’avocat de la banque les soupçons qu’il a au sujet du directeur de la succursale. Le TF rejette l’argument fondé sur la distinction entre « personne étrangère à la banque » et « personne extérieure » et précise que l’avocat de la banque est soumis au devoir de confidentialité (consid.5 et 6). Enfin, le TF a qualifié le licenciement de l’employé comme étant abusif car celui-ci a adopté un comportement adapté aux circonstances en se confiant à l’avocat de la banque, personne de confiance soumise au devoir de confidentialité (consid.7).