ATF 134 II 244

2008-2009

Irrecevabilité d’un recours insuffisamment motivé. L’art. 42 al. 2 LTF exige que, pour être recevable, le recours expose au moins succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (voir aussi les exigences plus sévères de l’art. 106 al. 2 LTF pour les droits constitutionnels). Lorsque la motivation du recours devant le TF est identique à celle déjà présentée devant la dernière instance cantonale, le recours ne satisfait pas cette exigence (consid. 2.1-2.3). Ni l’art. 42 al. 5 ou 6 LTF, ni les principes généraux ne justifient dans cette situation l’octroi d’un délai supplémentaire à la partie pour compléter son recours (consid. 2.4).