ATF 137 II 284

2010-2011

Art. 1 al. 2 LB, art. 3 LPCC

Exercice d’une activité soumise à autorisation par un groupe. Lorsque plusieurs sociétés prises séparément ne remplissent pas les conditions pour l’assujettissement à la LB ou à la LPCC, mais qu’elles exercent ensemble une activité soumise à autorisation, il convient de les considérer comme une seule entité. Tel est le cas lorsque les liens économiques, organisationnels ou personnels noués entre les différentes personnes et/ou sociétés sont si étroits que seule une appréciation globale permet de rendre compte de la situation de fait et d’atteindre le but de surveillance des marchés financiers. Selon la jurisprudence, une activité de groupe est donnée notamment lorsque les parties apparaissent comme une unité face aux tiers ou s’il ressort de l’état de fait qu’une activité commune est exercée de manière coordonnée (consid. 3.2). Le recourant servait d’intermédiaire entre les clients/investisseurs et l’entité chargée des placements. Il a apporté 74 clients et un volume d’investissement de presque 20 millions de francs au groupe. Il entretenait des relations étroites avec la tête du groupe. Avec son fils, il gérait le compte de « pooling » du groupe et s’attribuait des provisions importantes. Il en ressort qu’il a apporté une contribution essentielle à l’activité du groupe et n’était pas un simple intermédiaire subordonné. Au contraire, l’action du recourant était coordonnée avec la tête du groupe et a permis à celui-ci d’atteindre ses objectifs et de maintenir son activité. En revanche, les investisseurs approchés par le recourant faisaient presque tous partie de son cercle familial. Il ne peut donc être question d’une « publicité qui s’adresse au public » au sens de l’art. 3 LPCC (consid. 5ss).