Art. 38 OBVM, art. 38 al. 1 OBVM, art. 935 CO, 39 OBVM, art. 42 OBVM

Assujettissement d’un négociant étranger à la LBVM. La mention des termes « négociant en valeurs mobilières » ou d’un terme ayant une signification semblable dans les buts statutaires de la société étrangère suffit à la qualifier de « négociant étranger » au sens de l’art. 38 al. 1 OBVM (consid. 9.3). L’établissement d’une succursale du négociant étranger au sens de l’art. 935 CO implique nécessairement l’occupation de personnes pouvant engager juridiquement celui-ci. Par conséquent, il doit demander une autorisation au sens de l’art. 39 OBVM pour sa succursale, même si celle-ci n’effectue pas d’opérations de négoce en valeurs mobilières en Suisse (consid. 9.4). De plus, la succursale ne peut être inscrite avant que la FINMA n’ait octroyé son autorisation (art. 42 OBVM). La FINMA ne viole pas le principe de proportionnalité lorsqu’elle prononce une interdiction d’exercer une activité sur les marchés financiers à l’encontre des personnes agissant comme organes de la société étrangère et de la succursale violant les obligations prévues par les art. 38 al. 1, 39 al. 1 et 42 OBVM (consid. 14).