ATF 135 I 14

2008-2009

žArt. 30 al. 1 Cst.

Les principes généraux en matière de récusation applicables aux juridictions étatiques doivent également être appliqués aux tribunaux arbitraux privés (consid. 2). Le mandataire qui exerce les fonctions de juge, respectivement d’arbitre, apparaît comme partial lorsqu’il représente (ou a représenté récemment) l’une des parties à la procédure dans laquelle il siège. Il y a partialité également lorsque cet arbitre représente (ou a représenté récemment) la partie adverse d’une des parties à la procédure dans laquelle il siège (consid. 4.1-4.3).