Art. 141, 313 al. 2 CPP

Inexploitabilité d’adresses IP obtenues à titre privé. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les adresses IP investiguées par une entreprise privée sont considérées comme ayant été acquises de façon illicite. Elles ne pourraient pas non plus être obtenues par les autorités de poursuite pénale par une voie licite. Pour ce motif, elles ne peuvent être exploitées ni servir (en appliquant l’art. 141 al. 1 CPP par analogie) à identifier le participant.