TF2C_745/2010

2010-2011

žPrincipe de la célérité, dies a quo et dies ad quem. Un Etat contractant qui, comme en Suisse, se dote d’un système de recours contre les décisions judiciaires portant sur la légalité d’une privation de liberté, doit en principe accorder aux intéressés les mêmes garanties en première instance et en appel, dont fait aussi partie le devoir de statuer à bref délai. Les critères qui permettent en particulier de juger du respect du principe de la célérité dans un cas concret sont la nature de la détention et les motifs qui la sous-tendent, la complexité du dossier, le comportement du détenu et de son conseil s’agissant d’éventuels retards qui leur seraient imputables, ainsi que le déroulement général de la procédure. Le juge ne saurait tarder à statuer au point que la cause devienne sans objet. Le délai à prendre en considération au sens de l’art. 5 par. 4 CEDH court dès la saisine de la première instance chargée de contrôler la détention. Lorsque la détention perdure et en l’absence de prononcé public, il s’achève au jour de la communication de la décision finale à l’intéressé ou à son conseil.