Droit de la défense, exclusion temporaire des débats des conseils des prévenus. L’art. 146 al. 1 CPPselon lequel les comparants sont entendus séparément, est destiné à éviter les risques d’influence qu’exerce la simple présence d’un autre individu lors de leur déposition. Toutefois, l’art. 147 CPP dispose que les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves et de poser des questions aux comparants. Lorsque le Ministère public délègue à la police l’audition des prévenus, comme en l’occurrence, les participants à la procédure jouissent des mêmes droits accordés dans le cadre des auditions qu’il effectue lui-même (art. 312 al. 2 CPP), ce qui signifie que les parties peuvent assister à ces actes. La direction de la procédure peut néanmoins entendre séparément les prévenus, et ce en la seule présence de leur propre conseil et donc hors la présence des conseils d’éventuels autres prévenus, dans la mesure où les actes accomplis sous l’empire de cette limitation seront, comme il était prévu en l’espèce, répétés au moins une fois en présence de toutes les parties.