(X. c. Y.)
Exécution en Suisse de trois sentences arbitrales rendues à l’étranger. Lorsqu’un tribunal étranger a, sur recours, modifié une sentence arbitrale, l’exécution d’une telle sentence modifiée par jugement n’est plus régie par la Convention de New York, mais par les art. 25 ss LDIP. Refus d’exécuter la sentence modifiée au motif qu’un membre du TA ayant rendu la sentence n. 1 a examiné, en qualité de juge membre de l’autorité d’appel, le recours dirigé contre la sentence n. 2. (art. 27 al. 2 lit. b, violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure).