ATF 135 II 78

2008-2009

Art. 12b al. 1 LPN

Durée du délai de mise à l’enquête publique et d’opposition. L’art. 12b al. 1 LPN doit être interprété comme interdisant les délais cantonaux, respectivement de mise à l’enquête publique et d’opposition, inférieurs à 20 jours. Les cantons qui connaissent un délai plus court sont tenus d’adapter leur législation et leur pratique au droit fédéral (consid. 2).