ATF 134 II 217

2008-2009

Art. 3 al. 2 let. a LAT, 3 et 26 ss OAT

Réalisation d’un terrain de golf au Tessin sur une surface d’assolement.

Une utilisation autre qu’agricole d’une surface d’assolement n’est en principe pas exclue si des intérêts prépondérants le justifient. Il convient cependant de peser tous les intérêts en présence et de tenir compte de l’obligation du canton de garantir de façon durable sa part de la surface totale d’assolement (consid. 3.3). La réalisation d’un terrain de golf sur une surface d’assolement porte fortement préjudice à la fertilité du sol et peut empêcher ou rendre difficile une culture ultérieure du terrain. C’est pourquoi, seules les superficies qui répondent de manière durable aux critères qualitatifs posés pour les surfaces d’assolement peuvent être considérées comme telles (consid. 4.1. et 4.2.). In casu, les autorités de planification n’ont pas suffisamment tenu compte de la perte en surface d’assolement et des intérêts de l’agriculture (consid. 4.3. et 4.4).