Art. 5, 8, 24, 36 al. 2 et 3, 50 Cst.

Validité d’un règlement communal valaisan fixant des quotas et des contingentements pour les résidences secondaires.

Les restrictions à la propriété imposées par le règlement communal en cause reposent sur une base légale tant matérielle que formelle, vu que le règlement, malgré sa dénomination, a été adopté par l’organe législatif et soumis au vote populaire (consid. 2.1). L’établissement de quotas et de contingents pour les habitations secondaires constitue des mesures d’aménagement du territoire qui, selon le droit cantonal valaisan, relèvent de la compétence des communes (consid. 2.2-2.9, 11.1). Il en va de même de la perception d’une taxe de remplacement (consid. 2.10). Les quotas de 70% de résidences principales pour les logements collectifs et celui de 100% pour les logements individuels ne violent pas le principe de la proportionnalité (consid. 3 et 7). L’application du règlement au seul secteur « station » des communes concernées ne viole par le principe d’égalité de traitement, car le problème des résidences secondaires ne se pose pas avec la même intensité ni avec la même urgence en station et dans les villages (consid. 4). La définition de la notion de « résidence principale » n’entraîne aucune violation de la liberté d’établissement (art. 24 Cst. ; consid. 5.1-5.2). Les modalités relatives à la location des appartements, soit le recours à une société professionnelle, ne violent pas le droit fédéral (consid. 5.4). L’exception aux quotas et contingents en faveur des propriétaires de parcelles depuis 35 ans relève de l’appréciation de l’autorité locale sur laquelle le TF n’a pas à revenir in casu (consid. 6.3). L’obligation de louer ne porte atteinte ni à la garantie de propriété, ni à la liberté contractuelle, ni à la liberté économique, et n’excède pas la réserve en faveur des cantons prévue à l’art. 6 CC (consid. 8). La taxe de remplacement est une taxe compensatoire, soit une taxe causale libérant celui qui la verse de l’obligation de fournir une prestation en nature. Elle repose sur une base légale formelle et ne concerne que les propriétaires désirant augmenter la part de résidence secondaire de leur immeuble si bien qu’elle ne viole pas l’art. 127 al. 2 Cst. (consid. 9). L’atteinte portée au droit de propriété causée par les contingents est justifiée par un intérêt public suffisant et ne viole pas le principe d’égalité de traitement (consid. 11.2 et 11. 3).