ATAF 2008/62

2008-2009

Art. 2 al. 2 let. c LCin., 8 al. 2 2e phrase OECin

Qualification de film suisse : interprétation d’une norme ouverte et indéterminée.

Le champ d'application de l'art. 8 al. 2 2e phrase OECin 2006 (version en vigueur depuis le 1er juillet 2006) ne couvre pas les cas dans lesquels un film, produit exclusivement par des Suisses, implique des participants étrangers (consid. 3.1). Le texte très ouvert et indéterminé de l'art. 2 al. 2 let. c LCin en ce qui concerne la participation « dans la mesure du possible » d'interprètes, de techniciens et d'industries techniques liés à la Suisse, ne permet pas de fixer un quota strict de participation à 50 % au minimum, ni par conséquent d'appliquer par analogie l'art. 8 al. 2 2e phrase OECin aux films qui ne sont pas coproduits. La pratique exercée en ce sens par l'autorité inférieure est contraire à la loi (consid. 3.3). L'art. 2 al. 2 let. c LCin impose d'apprécier, après examen des particularités du cas d'espèce, si le film présente une participation suffisante d'éléments liés à la Suisse. L’expression « dans la mesure du possible » doit être entendue comme un critère de ce qui peut être raisonnablement exigé. L'autorité dispose d'une liberté d'appréciation considérable pour l'examen de cette question (consid. 3.3).