ATAF 2008/26

2008-2009

Art. 7 et 8 al. 2 Cst., 2 al. 5 LHand, 27 de l'O du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité en relation avec l'art. 12 de l'O du 19 décembre 2003 relative à la reconnaissance des certificats de maturité professionnelle pour l'admission aux hautes écoles universitaires

Adaptation de l'organisation des examens aux besoins des personnes handicapées.

Pour les personnes souffrant de handicap physique, candidates à des examens, la mise en place de mesures compensatoires dans le déroulement de l'examen est nécessaire, afin de compenser leur handicap personnel et d'assurer l'égalité avec les autres candidats. Les modalités des examens doivent être adaptées à chaque cas particulier (consid. 4.5). Si un vice dans le déroulement d'un examen peut être qualifié d'inégalité frappant un candidat handicapé, au sens de l'art. 2 al. 5 LHand, celui-ci doit avoir la possibilité de refaire l'examen (consid. 6.1). Lors d'un examen de physique, l'absence d'une assistance appropriée pour tracer des formules et des schémas - ne serait-ce que pour la moitié de la durée de l'examen - et d'une information dispensée à temps sur ce point, constitue une inégalité au sens de l'art. 2 al. 5 let. a LHand (consid. 6.2.1). Il n'est certes pas blâmable de laisser un candidat seul dans une salle pendant l'examen, mais il faut s'attendre à ce qu'un candidat handicapé ait une mobilité réduite, et prévoir pour lui d'autres critères d'organisation que pour un candidat valide. L'art. 7 Cst. est violé lorsqu'un candidat se voit obligé d'uriner dans son pantalon parce qu'il ne peut pas quitter la salle en raison de son handicap (consid. 6.2.2).