ATAF 2008/10

2007-2008

ž Art. 3 de l’Ordonnance sur les zones agricoles, 9, 14, 19 al. 1 et 3 et 26 OTerm

Les pâturages de printemps peuvent servir de pâturages permanents pour une exploitation de plaine ou d'échelon inférieur pour une exploitation d'estivage; Par conséquent, il faut les attribuer soit à la zone de montagne, soit à la région d'estivage; La délimitation dépend du centre de gravité de l'exploitation (de base ou d'estivage) avec lequel le pâturage a le lien le plus fort (c. 3);

En l'espèce, attribution du pâturage de printemps à la région d'estivage, car pendant la période d'estivage de nombreux animaux y paissent en alternant avec les pâturages de l'exploitation d'estivage à proximité, les deux pâturages formant ensemble une unité fonctionnelle (c. 4).