TF 6B_576/2008

2008-2009

Art. 34 CP, 40 CP

Peine comprise entre six mois et un an, choix du genre de peine (BJP 1/2009 n° 528). Dans le domaine de la criminalité de moyenne importance (de six mois à un an), le nouveau droit prévoit la peine pécuniaire (art. 34 CP) et la peine privative de liberté (art. 40 CP). D’après la conception du nouveau droit des sanctions, la peine pécuniaire est la peine principale. Conformément au principe de la proportionnalité, la peine privative de liberté ne doit être utilisée que lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen de garantir la sécurité publique. Ainsi, lorsque le juge dispose de peines alternatives moins incisives que la privation de liberté, mais d’une efficacité équivalente, il doit y recourir. Or, la peine pécuniaire qui atteint l’intéressé dans son patrimoine est considérée comme moins incisive que la peine privative de liberté. Le choix du type de peine s’opère avant tout en considération de son adéquation. La situation financière ou le fait que l’insolvabilité de l’auteur est prévisible ne constitue en aucun cas un critère déterminant. Le juge viole le droit fédéral lorsqu’il prononce une peine privative de liberté de 7 mois et non une peine pécuniaire équivalente au motif que le condamné, fortement endetté, serait placé dans une situation financière encore plus difficile si le sursis venait à être révoqué.