TF 6B_968/2008

2008-2009

Art. 48 lit. d, 49, 187 CP

Actes sexuels répétés sur un enfant, fixation de la peine, repentir sincère, sursis partiel (BJP 2/2009 n° 578). La circonstance atténuante du repentir sincère au sens de l’art. 67 al. 7 aCP a été reprise de manière identique à l’art. 48 lit. d CP. L’auteur qui s’accuse auprès de la police alors qu’il a connaissance de l’existence d’une procédure dirigée contre lui ne peut pas se prévaloir de la notion de repentir. Si l’auteur minimise considérablement les agressions sexuelles qu’il a infligées à sa belle-fille, le juge ne peut pas retenir l’existence d’une collaboration exceptionnelle et, sur la base de ses déclarations, une prise de conscience de la gravité de ses actes et, par conséquent, lui octroyer le bénéfice du repentir sincère. Indépendamment de cela, on ne peut pas considérer d’emblée comme un facteur atténuant le fait que l’auteur se soit volontairement soumis à un traitement psychothérapeutique et ait pris soin de sa belle-fille, selon ses indications, notamment sur le plan financier. Lorsqu’il est question d’une peine privative de liberté de 4 ans, le sursis partiel est exclu, de sorte que le nouveau droit n’apparait pas plus favorable que l’ancien.