TF 6B_944/2008

2008-2009

Art. 49, 87 al. 1 CP

Révocation de la libération conditionnelle, fixation d’une peine d’ensemble (BJP 3/2009 n° 615). Selon l’ancien droit, la révocation de la libération conditionnelle et la fixation d’une nouvelle peine entraînaient en principe le prononcé de deux décisions indépendantes l’une de l’autre. A présent, le législateur a toutefois prévu qu’une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 CP devait être fixée dans l’hypothèse où une peine privative de liberté ferme serait prononcée (art. 89 al. 6 CP). La compétence pour ce faire appartient au juge appelé à connaître des nouvelles peines (art. 89 al. 1 CP). Si le tribunal compétent pour connaître de la nouvelle infraction a omis de tenir compte de la peine résiduelle dans le cadre du calcul de la nouvelle peine privative de liberté (ferme), cette omission doit pouvoir être rectifiée a posteriori de manière semblable à ce que prévoit la réglementation de l’art. 344 al. 2 CP. A défaut, la réintégration dans un établissement d’exécution des peines serait empêchée, ce qui contredirait la solution prévue à l’art. 89 al. 1 CP en vertu de laquelle une telle sanction doit être obligatoirement ordonnée en cas d’échec de la mise à l’épreuve. Lorsqu’il se prononce, par un jugement a posteriori, au sujet de la réintégration dans un établissement, le tribunal doit trancher la question de savoir quelle partie du solde de la peine découlant du précédent jugement devra encore être exécutée en tant que peine complémentaire dans le cadre du nouveau jugement.