TF 6B_14/2009

2008-2009

Art. 49 lit. e, 111, 115 CP

Meurtre, fixation de la peine. Atténuation de la peine en raison du temps écoulé et du bon comportement depuis l’infraction (BJP 3/2009 n° 613). L’infraction de l’assistance au suicide suppose que la personne désireuse de mourir soit capable de discernement. L’acte doit être en revanche qualifié de meurtre (par dol éventuel), au sens de l’art. 111 CP, tel que commis par un auteur médiat qui utilise la victime en tant qu’instrument, lorsque le tribunal pouvait retenir sans arbitraire que la victime avait été incapable de discernement quant à son désir de commettre un suicide et que l’auteur s’en était accommodé. Seul l’écoulement du temps en tant que tel, lequel réduit la nécessité du prononcé d’une peine, est déterminant au regard de l’atténuation de la peine selon l’art. 48 lit. e CP. En règle générale, au moins les deux tiers du délai de prescription doivent s’être écoulés. A titre exceptionnel, un délai plus court peut suffire afin de tenir compte de la nature et de la gravité de l’infraction commise. D’autres circonstances (procédure pénale pénible et de longue durée, âge relativement élevé, etc.) ne sont pas pertinentes pour l’application de cette norme, même s’ils devaient réduire le besoin de pro­noncer une peine. La culpabilité de l’auteur, un médecin engagé dans l’assistance au suicide, qui a avant tout agi par un mobile idéal, n’est pas très élevée. Lorsqu’au moment du prononcé de la décision (querellée), un peu moins de la moitié du nouveau délai de prescription de 15 ans, resp. presque les trois quarts du délai ordinaire de prescription de 10 ans del’ancien droit se sont écoulés, il est douteux que – au vu du bon comportement de l’auteur durant cette période et compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction – la circonstance atténuante de l’art. 48 lit. e CP (resp. art. 64 aCP) puisse être remplie. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que l’admission du recours du MP ne modifierait en rien le présent résultat. Le jour où l’instance cantonale précédente rendrait une nouvelle décision, bien davantage que la moitié du délai de prescription du nouveau droit, resp. des trois quarts du délai de prescription ordinaire de l’ancien droit seraient en effet déjà écoulés, de sorte que l’existence de la circonstance atténuante mentionnée pourrait être admise sans violer le droit fédéral, et que la peine privative de liberté de 4 ans prononcée par le juge a quo serait fondée.