ATF 135 IV 49

2008-2009

Art. 56 al. 6 et 64ss. CP

libération conditionnelle des auteurs internés sous l’ancien droit pour des infractions répétées contre le patrimoine. Les internements prononcés en application des art. 42 et 43 ch. 1 al. 2 aCP se poursuivent si aucune des mesures prévues aux art. 59 à 61 ou 63 CP n’entre en considération et ce alors même que les nouvelles conditions de l’internement au sens de l’art. 64 CP ne sont pas réalisées. Ces internements se poursuivent conformément au nouveau droit, lequel inclut les règles sur la libération conditionnelle au sens des art. 64a et 64b CP, libération qui doit être prononcée lorsque l’interné n’a commis que des infractions patrimoniales et s’il n’est pas à craindre qu’il commette des infractions au sens de l’art. 64 al. 1 CP.