ATF 134 III 565

2008-2009

(X. Ltd. [société chypriote] c. Y. [société qatari], Z. SpA [société italienne])

La reprise de dette, qu’elle soit privative ou cumulative, entraîne, en principe, le transfert au reprenant de la clause arbitrale incluse dans le contrat dont la dette est issue. Ce principe général ne s’applique en revanche pas aux autres formes de sûretés, telles que le cautionnement, le porte-fort ou la garantie bancaire. In casu, l’émetteur d’une garantie bancaire ne peut pas être attrait devant le TA appelé à statuer sur le rapport de valeur.