ATF 135 I 14

2008-2009

(X. c. Y)

Les principes généraux, applicables aux juridictions étatiques, doivent également être appliqués aux tribunaux arbitraux privés. L'avocat qui exerce les fonctions de juge, respectivement d'arbitre, apparaît comme étant partial non seulement lorsque, dans le cadre d'une autre procédure, il représente ou a représenté récemment l'une des parties à la procédure dans laquelle il siège, mais également lorsqu'il représente ou a représenté la partie adverse de cette partie.