TF 6B_48/2008

2008-2009

Art. 42, 43 aCP, disp. fin de la modification du 13.12.2002 (BJP 1/2009 n° 530)

Internement, droit transitoire. Le ch. 2 al. 2 des dispositions finales de la modification du 13.12.2002 précise que, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, le juge examine si les personnes qui sont internées selon les art. 42 ou 43 ch. 1 al. 2 de l'ancien droit remplissent les conditions d'une mesure thérapeutique (art. 59 à 61 ou 63). Dans l'affirmative, le juge ordonne cette mesure; dans le cas contraire, l'internement se poursuit conformément au nouveau droit. Dans ce dernier cas, l'intéressé peut demander sa libération conditionnelle, laquelle se décide d'après le nouveau droit, soit les art. 64a CP et suivants. La condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté, prévue à l'art. 64a al. 1 CP, doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP. Les autres comportements, qui n'entrent pas dans les prévisions de cette disposition, sont irrelevants. Ainsi, un auteur qui a été interné, comme délinquant d'habitude au sens de l'art. 42 aCP ou comme délinquant anormal au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP, doit être libéré conditionnellement en application de l'art. 64a CP, s'il est à prévoir qu'il ne commettra pas, une fois remis en liberté, des infractions qui entrent dans le champ d'application de l'art. 64 al. 1 CP. Le fait qu'il soit susceptible de se rendre coupable de nouvelles infractions qui ne seraient pas visées par cette norme n'empêche pas le prononcé de sa libération conditionnelle.