TF 6B_582/2008

2008-2009

Art. 387 al. 4 lit. a CP (BJP 1/2009 n° 546)

L’exécution des peines privatives de liberté sous forme d’arrêts domiciliaires est autorisée par le Conseil fédéral dans sept cantons (BS, BL, BE, VD, GE, TI et SO) en vertu de l’art. 387 al. 4 lit. a CP dont la portée est, sur ce point, identique à l’art. 397bis al. 4 aCP. Pour le surplus, le CP ne réglemente pas cette institution. La réglementation cantonale édictée dans le cadre des autorisations accordées, libres de délimiter le champ d’application des arrêts domiciliaires en les soumettant à des conditions restrictives, sous la seule réserve de l’arbitraire dans le choix des critères. Selon le règlement vaudois sur l’exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d’arrêts domiciliaires du 11 juin 2003, les peines privatives de liberté de 20 jours au moins jusqu’à 12 mois au plus peuvent être exécutées sous forme d’arrêts domiciliaires. Ce règlement ne permet pas de faire exécuter sous la forme des arrêts domiciliaires une peine de plus longue durée assortie du sursis partiel lorsque la partie de peine ferme est inférieure à 12 mois.