ATF 133 III 639

2007-2008

Une décision sur requête de preuve à futur au sens du droit de procédure civile bernois est finale, non susceptible de recours cantonal et assimilable à une mesure provisoire, de sorte que le recours en matière civile est recevable en principe si la valeur litigieuse plancher est atteinte, comme en l’espèce, avec la limitation des griefs que prévoit l’art. 98 LTF. Est toutefois irrecevable le recours formé par une partie qui n’a pas respecté le principe de la bonne foi en procédure en tardant à se prévaloir d’une violation prétendue de ses droits procéduraux.