ATF 133 II 257

2007-2008

Amené à revoir l’interprétation d’une norme cantonale sous l’angle de l’arbitraire, le TF ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d’un droit certain. Si l’application de la loi défendue par l’autorité cantonale ne s’avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera maintenue, et cela même si une autre solution – plus judicieuse – paraît possible (c. 5.1).