Art. 29 al. 3 Cst.
Les institutions de prévoyance professionnelle ne sont pas investies du pouvoir de puissance publique.
Dans la procédure interne à une institution de prévoyance, l’assuré n’a droit ni à l’assistance judiciaire ni à des dépens, même si le droit cantonal prévoit la possibilité de former une « opposition » (c. 2).