Les juges allemands demandent à la Cour d’évaluer la conformité avec l’ALCP d’une disposition nationale qui permet de s’opposer à un contrat de bail rural si le terrain en cause sert à la production de produits agricoles destinés à être exportés en franchise de droits de douane en dehors du marché commun et qu’il en résulte des distorsions de concurrence. Le contrat de bail rural entre M. Graf (ressortissant suisse) et M. Engel (ressortissant allemand) porte sur des terres situées dans la zone frontalière avec la Suisse ; M. Graf souhaite exporter vers la Suisse les produits obtenus sur ce terrain. Les juges de première instance exigent des parties qu’elles mettent fin au contrat, car il existe, selon eux, une distorsion de concurrence. MM. Graf et Engel contestent cette décision à l’autorité de recours en faisant valoir que la disposition en cause est contraire à l’Accord. La juridiction de renvoi considère qu’il existe une distorsion de concurrence et que l’opposition au contrat de l’instance précédente est valide, pour autant que l’article soit conforme à l’ALCP ; elle pose donc la question préjudicielle à la CJUE. La Cour de justice retient que la distorsion de concurrence évoquée par la première instance ne permet pas de limiter les droits octroyés par l’Accord au sens de l’article 5 Annexe I-ALCP. La Cour rappelle que l’objectif de l’ALCP est de resserrer les liens économiques entre l’Union et la Confédération suisse, et qu’il faut donc que les limitations énumérées à l’article 5 Annexe I-ALCP, en tant que justifications à des règles fondamentales de l’Accord, soient interprétées de façon stricte (§33). La Cour estime que des règles concernant la prise à ferme de terrains agricoles ne relèvent pas de la notion d’ordre public au sens de l’article 5 Annexe I-ALCP et ne peuvent dès lors pas limiter les droits octroyés par l’Accord (§34). Elle ajoute qu’une telle réglementation nationale contreviendrait également à la clause de « Stand still » prévue à l’article 13 ALCP, en tant que nouvelle mesure restrictive (§35).