2C_993/2011

2011-2012

Art. 50 LEtr

Selon l’expérience de la vie et le cours ordinaire des choses, le lien conjugal est, d’une manière générale, bien réel et intense, au point que le décès du conjoint constitue l’un des événements majeurs de la vie de l’autre conjoint, d’autant plus grave et considérable qu’il a lieu dans un contexte migratoire. Ainsi, lorsqu’aucune circonstance particulière ne permet de douter du bien-fondé du mariage ni de l’intensité des liens entre conjoints, il est présumé que le décès du conjoint suisse constitue une raison personnelle grave qui impose la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, sans qu’il soit nécessaire d’examiner encore le caractère fortement compromis de la réintégration de ce dernier dans le pays de provenance. Cette présomption n’est pas irréfragable. Les autorités de police des étrangers peuvent démontrer l’existence de circonstances particulières permettant de douter de la réalité des liens qui unissaient les époux (mariage en connaissance de cause avec une personne gravement atteinte dans sa santé, procédure de séparation ou de divorce peu avant le décès ou encore l’étranger a mis fin à la vie commune avant le décès de son conjoint) (précision de la jurisprudence). Un raisonnement fondé sur l’article 50 LEtr viole le droit fédéral en tant qu’il refuse la poursuite du séjour d’une personne étrangère sans se prononcer sur l’existence de circonstances particulières qui pourraient conduire à un tel refus. Dans son recours en matière de droit public, une étrangère se prévaut des circonstances pénibles liées au cancer puis au décès de son mari notamment du fait qu’elle l’avait épaulé durant toute sa vie. Comme ces faits ne ressortent pas de l’arrêt attaqué, ils sont irrecevables et ne peuvent donc pas être pris en considération par le Tribunal fédéral. Ils doivent en revanche l’être après renvoi de la cause.