ATF 137 I 235

2011-2012

Art. 29a, 50 Cst., art. 14 let. b, art. 50 LN

La garantie de l’accès au juge implique que le tribunal cantonal qui statue sur des décisions de refus de la naturalisation examine librement l’état de fait et l’application du droit. Il veille néanmoins à respecter l’autonomie des instances précédentes et des communes. Au sujet du niveau de connaissances linguistiques qui peut en principe être requis des candidats à la naturalisation, on peut se référer aux recommandations du rapport Schneider et autres qui préconise un niveau entre B1.1 à A2.1. Mais cela n’exclut pas de prendre en considération des situations particulières (empêchements d’ordre intellectuel, ou encore âge des candidats). L’évaluation des connaissances linguistiques doit respecter des exigences minimales de procédure : le candidat doit connaître à l’avance le niveau requis (compréhension, expression, écriture) et l’autorité doit prévoir une procédure d’évaluation et apprécier de manière documentée la qualité du candidat (art. 8 et 29 al. 2 Cst.).