Art. 5 de l’Ordonnance du 9 mars 2001 sur l’application de la Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs dans les rapports intercantonaux
intérêt juridique à la fixation du montant du gain reporté en cas de remploi du gain immobilier. Les autorités fiscales cantonales ont un intérêt juridique à fixer le gain immobilier différé à la suite de l’acquisition de remplacement, même si ce gain n’est jamais imposé. Le contribuable a le même intérêt. Le TF se base sur l’art. 5 de l’Ordonnance du 9 mars 2001 sur l’application de la Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs dans les rapports intercantonaux qui prévoit qu’en cas de remploi intercantonal, le contribuable doit fournir aux autorités de taxation de chacun des cantons concernés les renseignements et pièces justificatives concernant l’opération de remploi dans son ensemble et que le canton qui accorde le remploi immobilier communique sa décision aux autorités de taxation du canton où l’immeuble acquis en remploi est situé.