žArt. 18 et 39 CE, Directive 2004/38/CE

M. Sahin est entré en Autriche en 2003 et y a déposé une demande d’asile. Cette demande n’ayant pas fait l’objet d’une décision définitive, il bénéficie d’un droit de séjour temporaire en vertu de la loi sur l’asile. En 2006, M. Sahin, ayant épousé une ressortissante allemande qui travaille en Autriche et ayant un enfant commun avec elle depuis 2005, sollicite la délivrance d’une carte de séjour. Celle-ci lui est refusée au motif que son droit de séjour temporaire fondé sur le droit d’asile prévaut. Appelée à se prononcer sur cette question, la CJCE indique que les art. 3, 6 et 7 de la Directive 2004/38 doivent être interprétés en ce sens qu’ils visent également les membres de la famille qui sont arrivés dans l’Etat d’accueil indépendamment du citoyen de l’Union et n’ont acquis la qualité de membre de la famille ou commencé à mener une vie familiale avec ce citoyen de l’Union qu’une fois dans cet Etat. Il est sans incidence à cet égard que, au moment où le membre de la famille acquiert cette qualité, il séjournait provisoirement à titre de requérant d’asile. La CJCE va même plus loin en indiquant que les art. 9 et 10 de la Directive 2004/38 s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui ne possèdent pas la nationalité d’un Etat membre et bénéficient du droit de séjour en vertu du droit communautaire, ne peuvent obtenir une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union au motif qu’il est autorisé à séjourner provisoirement en vertu du droit d’asile de cet Etat.