Art. 18, 39 et 49 CE, Règlement (CEE) n° 1408/71
Ressortissante allemande se trouvant en situation de dépendance et recevant de l’organisme de sécurité sociale allemand des prestations mixtes de l’assurance dépendance. Son mari souhaitant chercher du travail en Autriche, il sollicite de l’organisme allemand que les prestations de l’assurance dépendance assurées à sa femme soient dispensées dans un établissement de soins situé en Autriche dans lequel elle souhaitait séjourner. En effet, le mari souhaitant reprendre à son compte une entreprise située en Autriche, il avait souhaité placer son épouse dans un établissement de soins à proximité. Cet arrêt vise à déterminer si le Règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens qu’une personne dépendante, assurée en tant que membre de la famille d’un travailleur salarié (ou d’un travailleur non salarié), est en droit d’obtenir le service de prestations sous la forme de remboursement ou de prise en charge de frais, par l’institution compétente, lorsque, à la différence du système de sécurité sociale de l’Etat compétent (Allemagne), celui de l’Etat membre où réside cette personne (Autriche), ne prévoit pas pour ses assurés, le service de prestations en nature dans des situations de dépendance telles que celle de ladite personne. La CJCE dit pour droit que lorsque le pays de résidence ne prévoit pas le service de prestations en nature que prévoit le pays compétent, les art. 19 ou 22 du Règlement (CEE) n° 1408/71 n’exigent pas, en tant que tels, le service de telles prestations en dehors de l’Etat compétent. La CJCE indique en outre que l’art. 18 CE ne s’oppose pas à la loi allemande (art. 34 Sozialgesetzbuch XI) sur le fondement de laquelle une institution refuse de prendre en charge des frais liés à un séjour dans un établissement de soins situé dans l’Etat membre de résidence à concurrence d’un montant égal aux prestations auxquelles la personne concernée aurait droit si la même assistance lui était dispensée dans un établissement conventionné situé dans l’Etat compétent.