Art. 75 al. 2, 93 al. 1 et 98 LTF, 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
L’appel ayant pour objet des mesures protectrices de l’union conjugale (portant in casu sur le droit de garde et le droit de visite) n’a pas d’effet suspensif en vertu de l’art. 315 al. 4 let. b CPC. L’exécution des mesures peut cependant être suspendue aux conditions de l’art. 315 al. 5 CPC (consid. 4.1).